Décret n°90-607 du 12 juillet 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1990.

TexteDécret n°90-607 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326042
Texte parentLEGITEXT000006076175
Référencearticle 4 du décret n°90-607 du 12 juillet 1990 (version du 13 juillet 1990)Légifrance →

1. Pour l'application du III de l'article 121 de la loi de finances pour 1990, la demande d'agrément, déposée préalablement à l'opération, doit comporter notamment les indications suivantes :

2. - durée hebdomadaire du travail et horaire collectif ;

3. - nombre de salariés de l'entreprise concernés, désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;

4. - détermination de la durée d'utilisation des équipements dans l'établissement et par rapport aux normes professionnelles ;

5. - le cas échéant, procès-verbal de consultation des institutions représentatives du personnel, ou procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ;

6. - date d'entrée en vigueur de l'opération.

7. L'agrément est donné par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, ou de leurs représentants, après avis de la commission ou du comité mentionné à l'article précédent.

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