1. Dans les cas prévus aux articles 1er, 2 et 4 ci-dessus, une expertise préalable visant notamment à apprécier la durée d'utilisation des équipements peut être effectuée à l'initiative du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
Décret n°90-607 du 12 juillet 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1990.
TexteDécret n°90-607 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326043
Texte parentLEGITEXT000006076175
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