Décret n°90-607 du 12 juillet 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1990.

TexteDécret n°90-607 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326044
Texte parentLEGITEXT000006076175
Référencearticle 6 du décret n°90-607 du 12 juillet 1990 (version du 13 juillet 1990)Légifrance →

1. Pour l'application du I de l'article 121 de la loi de finances pour 1990, sont considérées comme employant au moins dix salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre moyen mensuel est au moins égal à dix au cours de la période au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.

2. Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

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