Décret n°90-607 du 12 juillet 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1990.

TexteDécret n°90-607 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326046
Texte parentLEGITEXT000006076175
Référencearticle 8 du décret n°90-607 du 12 juillet 1990 (version du 13 juillet 1990)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de l'attestation annuelle mentionnée au VII de l'article 121 de la loi de finances pour 1990.

2. Lorsque le crédit résultant de plusieurs opérations réalisées dans un ou plusieurs établissements s'impute sur l'impôt dû au titre d'une même année ou d'un même exercice, l'attestation prévue au VII de l'article 121 de la loi de finances pour 1990 mentionne les données concernant ces diverses opérations.

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