Décret n°90-616 du 13 juillet 1990 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-616 du 13 juillet 1990
RattachementTITRE Ier : Du concours.
IdentifiantLEGIARTI000006458871
Texte parentLEGITEXT000006076190
Référencearticle 10 du décret n°90-616 du 13 juillet 1990 (version du 14 octobre 1999)Légifrance →

1. Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury.

2. Les interrogations orales auxquelles il est procédé par un examinateur spécial sont notées en même temps par un membre du jury, sauf pour la deuxième épreuve d'admission qui est notée par deux examinateurs spéciaux ; la troisième épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.

3. Les épreuves sont notées de 0 à 20.

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