Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-616 du 13 juillet 1990
RattachementTITRE Ier : Du concours.
IdentifiantLEGIARTI000006458873
Texte parentLEGITEXT000006076190
Référencearticle 12 du décret n°90-616 du 13 juillet 1990 (version du 14 juillet 1990)Légifrance →
1. Les candidats admis qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus à le faire avant d'entrer à l'école.
2. La nomination en qualité d'élève est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
3. Dès leur entrée en scolarité, les élèves perçoivent une rémunération.
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