Décret n°90-616 du 13 juillet 1990 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-616 du 13 juillet 1990
RattachementTITRE II : Du cycle de préparation.
IdentifiantLEGIARTI000006458875
Texte parentLEGITEXT000006076190
Référencearticle 14 du décret n°90-616 du 13 juillet 1990 (version du 14 juillet 1990)Légifrance →

1. La durée du cycle de préparation est d'un an pour les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, selon leur choix, de un ou de deux ans pour les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.

2. En cas de maladie, d'accident ou de maternité, la durée du cycle de préparation peut être augmentée d'un an par décision du ministre chargé de la fonction publique prise après avis du comité médical de l'Ecole nationale d'administration.

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