Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1991 au 12 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-616 du 13 juillet 1990
RattachementTITRE II : Du cycle de préparation.
IdentifiantLEGIARTI000006458877
Texte parentLEGITEXT000006076190
Référencearticle 15 du décret n°90-616 du 13 juillet 1990 (version du 14 mars 1991)Légifrance →
1. Les candidats à l'épreuve d'accès au cycle de préparation doivent remplir, au 1er juillet précédant la date de début de ce cycle, les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée ainsi que les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé.
2. Ils doivent justifier qu'ils rempliront, pour le concours auquel prépare le cycle, la condition d'âge fixée par l'article 1er du présent décret.
3. La participation au cycle de préparation n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1990 susvisée.
4. Les candidats adressent au directeur de l'Ecole nationale d'administration un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
5. La liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'accès au cycle de préparation est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
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