Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1991 au 12 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-616 du 13 juillet 1990
RattachementTITRE II : Du cycle de préparation.
IdentifiantLEGIARTI000006458880
Texte parentLEGITEXT000006076190
Référencearticle 17 du décret n°90-616 du 13 juillet 1990 (version du 14 mars 1991)Légifrance →
1. L'épreuve de sélection comporte :
2. Admissibilité
3. Une composition en quatre heures sur un sujet d'actualité politique, économique, sociale ou internationale.
4. Admission
5. Un entretien d'une durée de vingt minutes avec les membres du jury ayant pour point de départ un dossier composé par le candidat sur ses activités professionnelles.
6. La composition est anonyme. Elle est notée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury.
7. A l'issue de la sélection, le jury établit, par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle de préparation.
8. Le jury peut dresser une liste complémentaire par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle de préparation dans le cas où des vacances viendraient à se produire résultant de démissions ou de décès.
9. Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves d'accès au cycle de préparation.
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