Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-616 du 13 juillet 1990
RattachementTITRE II : Du cycle de préparation.
IdentifiantLEGIARTI000006458884
Texte parentLEGITEXT000006076190
Référencearticle 21 du décret n°90-616 du 13 juillet 1990 (version du 14 juillet 1990)Légifrance →
1. Les stagiaires du cycle de préparation sont tenus de se présenter, dès l'expiration de leur période d'études, au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration défini par le présent décret.
2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus, nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle de préparation.
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