Décret n°90-616 du 13 juillet 1990 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-616 du 13 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458858
Texte parentLEGITEXT000006076190
Référencearticle 26 du décret n°90-616 du 13 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 26. - L'article 2 du décret du 27 septembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le nombre de places offertes à chacun des trois concours définis à l'article 1er ci-dessus est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. <<Il est le même pour le concours externe et le concours interne. <<Toutefois, les places non pourvues au titre d'un des trois concours peuvent être reportées, dans la limite du dixième des places offertes à ce concours, sur les deux autres concours. Les jurys établissent, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique et compte tenu, le cas échéant, du report opéré dans les conditions prévues ci-dessus, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée par ordre alphabétique. <<Le jury peut, pour chacun de ces concours, établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à entrer à l'école, dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire. Cette liste reste valable jusqu'à la date de publication de l'arrêté ouvrant les épreuves du concours suivant.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006458858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.