Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-616 du 13 juillet 1990
RattachementTITRE III : Dispositions générales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006458888
Texte parentLEGITEXT000006076190
Référencearticle 27 du décret n°90-616 du 13 juillet 1990 (version du 14 juillet 1990)Légifrance →
1. Pour le premier cycle de préparation au concours institué par la loi du 2 janvier 1990 susvisée ouvert en 1990, le nombre de places mentionné au premier alinéa de l'article 19 du présent décret est fixé à quarante.
2. Si un candidat à l'épreuve de sélection pour l'accès à ce cycle n'est pas en mesure de fournir dans les délais impartis le dossier défini au quatrième alinéa de l'article 15 ci-dessus, il doit produire à la place de ce dossier une déclaration sur l'honneur attestant qu'il remplit les conditions exigées pour se présenter à cette épreuve et qu'il s'engage à faire parvenir ledit dossier au directeur de l'Ecole nationale d'administration avant le 15 octobre 1990.
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