Décret n°90-616 du 13 juillet 1990 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1990 au 12 janvier 2002.

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TexteDécret n°90-616 du 13 juillet 1990
RattachementTITRE Ier : Du concours.
IdentifiantLEGIARTI000006458863
Texte parentLEGITEXT000006076190
Référencearticle 5 du décret n°90-616 du 13 juillet 1990 (version du 14 juillet 1990)Légifrance →

1. La liste des candidats admis à concourir est fixée chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.

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