Décret n°90-616 du 13 juillet 1990 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 1999 au 12 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-616 du 13 juillet 1990
RattachementTITRE Ier : Du concours.
IdentifiantLEGIARTI000006458866
Texte parentLEGITEXT000006076190
Référencearticle 7 du décret n°90-616 du 13 juillet 1990 (version du 14 octobre 1999)Légifrance →

1. Le jury du concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration.

2. Ce jury comprend, outre le président, huit fonctionnaires, dont au plus quatre enseignants, et quatre personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.

3. Le président et deux membres du jury sont communs aux trois concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

4. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

5. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

6. Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

7. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves.

8. Les examinateurs spéciaux et les correcteurs participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006458866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.