Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1990 au 14 octobre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-616 du 13 juillet 1990
RattachementTITRE Ier : Du concours.
IdentifiantLEGIARTI000006458869
Texte parentLEGITEXT000006076190
Référencearticle 9 du décret n°90-616 du 13 juillet 1990 (version du 14 juillet 1990)Légifrance →
1. Les candidats peuvent, s'ils en font la demande, subir les épreuves suivantes ou l'une d'entre elles :
2. a) Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 1) ;
3. b) Une épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : 20 minutes ; coefficient 1).
4. Pour ces épreuves, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne, dans la limite de cinq points au maximum pour le total des deux épreuves.
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