Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-614 du 12 juillet 1990
RattachementChapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
IdentifiantLEGIARTI000006695434
Texte parentLEGITEXT000006076191
Référencearticle 10 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des peines prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal et 415 du code des douanes, les dirigeants ou les agents des organismes financiers qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article 3 de la présente loi l'existence de la déclaration faite auprès du service institué à l'article 5 ou donné des informations sur les suites qui lui ont été réservées seront punis d'une peine d'amende de 150 000 francs *sanctions pénales*.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L574-1 du Code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006695434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.