Article abrogé, en vigueur du 14 mai 1996 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-614 du 12 juillet 1990
RattachementChapitre II : Autres obligations de vigilance des organismes financiers.
IdentifiantLEGIARTI000006695442
Texte parentLEGITEXT000006076191
Référencearticle 15 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 (version du 14 mai 1996)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Ils conservent également les documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter de leur exécution.
2. Pour l'application de la présente loi, le service institué à l'article 5 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer l'ensemble des transactions faites par une personne physique ou morale et liées à une opération ayant fait l'objet d'une déclaration visée à l'article 3 ou de l'examen particulier prévu à l'article 14 ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente loi, les services des autres Etats exerçant des compétences analogues.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L563-4 du Code monétaire et financier.
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