Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-614 du 12 juillet 1990
RattachementChapitre II : Autres obligations de vigilance des organismes financiers.
IdentifiantLEGIARTI000006695444
Texte parentLEGITEXT000006076191
Référencearticle 16 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations recueillies par le service institué à l'article 5 et les autorités de contrôle en application des articles 3, 13, 14 et 15 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
2. Leur divulgation est interdite, sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Sous réserve que ces informations soient en relation avec les faits visés à l'article 3, le service institué à l'article 5 est toutefois autorisé à communiquer les informations recueillies à des officiers de police judiciaire désignés par le ministre de l'intérieur dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 24, ainsi qu'aux autorités de contrôle. Il peut également communiquer ces informations au service des douanes. Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L563-5 du Code monétaire et financier et L574-2 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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