1. Un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, reçoit la déclaration prévue à l'article 3. Ce service est composé d'agents publics de l'Etat spécialement habilités par le ministre, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 24. Ce service recueille et rassemble tous renseignements propres à établir l'origine des sommes ou la nature des opérations faisant l'objet de la déclaration. Dès que les informations recueillies mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, il en réfère au procureur de la République en lui précisant, le cas échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue de procéder à des investigations pour la recherche et la constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des douanes.
Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 1993 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-614 du 12 juillet 1990
RattachementChapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
IdentifiantLEGIARTI000006695423
Texte parentLEGITEXT000006076191
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L562-4 du Code monétaire et financier.
Nota : *Nota - La loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, publiée au JORF du 23 décembre 1992 n'entre en vigueur que le 1er septembre 1993*.
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