1. Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article 6 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application de articles 321-1, 321-2 et 222-34 à 222-39 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes *sanctions pénales*.
Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-614 du 12 juillet 1990
RattachementChapitre Ier : Déclaration de certaines sommes ou opérations.
IdentifiantLEGIARTI000006695432
Texte parentLEGITEXT000006076191
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L562-8 du Code monétaire et financier.
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