Décret n°90-647 du 20 juillet 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-647 du 20 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006458941
Texte parentLEGITEXT000006076244
Référencearticle 1 du décret n°90-647 du 20 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 29 janvier 1968 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 8. - La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de brigadier et de sous-brigadier et gardien pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans six mois dans le 5e échelon. <<La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006458941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.