Décret n°90-653 du 18 juillet 1990 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-653 du 18 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006282329
Texte parentLEGITEXT000006076250
Référencearticle 2 du décret n°90-653 du 18 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 18 du décret du 26 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 18. - 1o En cas de difficulté dans l'application des normes rendues obligatoires en vertu de l'article 12, des demandes de dérogation peuvent être adressées par les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques, ou par tout intéressé, à l'Association française de normalisation. La dérogation est accordée par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition du commissaire à la normalisation, au vu d'un rapport de présentation établi par l'Association française de normalisation. Elle fait l'objet, le cas échéant, d'une décision conjointe de ce ministre et des autres ministres intéressés. <<2o En cas de difficulté dans l'application des normes homologuées dans les marchés mentionnés à l'article 13, il peut être dérogé à l'obligation d'introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées et les autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux: <<a) Lorsqu'un projet comporte une innovation pour laquelle le recours à des normes existantes serait inapproprié, la dérogation ne concernant dans ce cas que l'innovation correspondante; <<b) Lorsque l'application des normes conduirait à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà en service, ou entraînerait des coûts ou des difficultés techniques disproportionnés, à condition toutefois que soient précisés les délais dans lesquels lesdites normes seront appliquées; <<c) Lorsque ces normes ne sont assorties d'aucune disposition concernant la vérification de la conformité des produits ou qu'il n'existe pas de moyens techniques d'établir cette conformité de façon satisfaisante; <<d) Lorsqu'il s'agit de marchés d'un montant inférieur aux seuils prévus aux articles 123.1 et 321.1 du code des marchés publics. <<e) Lorsque le marché public porte sur l'étude et la production d'armes, munitions et matériels de guerre. <<Il est fait mention expresse dans le marché des normes homologuées auxquelles il déroge et des motifs de cette dérogation. <<Ces dérogations sont portées sans délai par les soins de la personne publique partie au marché à la connaissance de l'Association française de la normalisation, qui fait rapport annuellement au Conseil supérieur de la normalisation à ce sujet.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.