1. Pour la période de 1989 à 1993, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics dont le siège est situé dans leur ressort et dont les recettes ordinaires de l'exercice 1989 sont inférieures à 60 millions de francs.
Arrêté du 9 juillet 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1990.
TexteArrêté du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006366377
Texte parentLEGITEXT000006076257
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