1. Si l'état n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont faites sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, s'il est nécessaire et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant à l'état non encore approuvé.
Arrêté du 20 juillet 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2007.
TexteArrêté du 20 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538560
Texte parentLEGITEXT000006076269
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