1. Des avances peuvent être consenties dans les conditions fixées par l'ordonnateur, avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, aux personnes chargées de missions pour le compte du centre ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par le centre pour opérer pour son compte. De la même façon, des avances peuvent être consenties avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat lorsque le centre agit pour le compte d'une autre personne, d'une société ou d'un organisme.
Arrêté du 20 juillet 1990 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2007.
TexteArrêté du 20 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006538565
Texte parentLEGITEXT000006076269
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