Arrêté du 5 juillet 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1990.

TexteArrêté du 5 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872218
Texte parentLEGITEXT000006076272
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 juillet 1990 (version du 31 juillet 1990)Légifrance →

1. Lorsqu'il apparaît que l'alimentation en électricité est de nature à être compromise :

2. - soit par des baisses de la fréquence des réseaux électriques au-dessous de 49 Hz ;

3. - soit par des chutes de tension telles qu'en certains points des réseaux à 400 et 225 kV la tension s'abaisse en dessous des valeurs respectives de 380 et 210 kV ;

4. - soit par des surcharges anormales sur des ouvrages de transport ou de distribution sans report possible sur d'autres ouvrages ;

5. - ou que, d'une manière plus générale, des conditions normales d'exploitation, incluant les obligations résultant des accords entre réseaux interconnectés, ne peuvent être assurées,

6. les organismes et établissements assurant la distribution de l'électricité peuvent temporairement restreindre ou suspendre les fournitures à tout ou partie des usagers, sous réserve que soit assurée la satisfaction des besoins essentiels de la nation, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.