1. Lorsque sont mises en oeuvre les restrictions ou suspensions de fourniture d'électricité mentionnées à l'article 1er et si le distributeur concerné dispose d'une puissance disponible, il en informe le préfet, qui indique au distributeur, en fonction des circonstances locales et régionales, l'ordre de priorité des usagers à relester.
Arrêté du 5 juillet 1990 · Article
Article 5 ter
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2005.
TexteArrêté du 5 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872224
Texte parentLEGITEXT000006076272
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