Arrêté du 12 juillet 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1990.

TexteArrêté du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872233
Texte parentLEGITEXT000006076284
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juillet 1990 (version du 1er juillet 1990)Légifrance →

1. Quel que soit le combustible utilisé, la concentration en dioxyde de soufre des gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 1 gramme de soufre par kilowattheure PCI de combustible (soit environ 1,2 gramme par thermie) consommé au foyer.

2. Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu et de la date de livraison. Elles doivent être conservées pendant un délai d'au moins trois ans.

3. Elles seront annexées au livret de chaufferie dans la mesure où il est imposé en application du premier alinéa de l'article 5 ci-après.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.