Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 juillet 1990 (version du 1er juillet 1990)Légifrance →
1. Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides ou solides d'une puissance supérieure à 350 kilowatts doivent être contrôlées au moins une fois tous les deux ans, à la diligence de l'exploitant, dans les formes prévues par le titre III de l'arrêté du 5 juillet 1977 susvisé, par un expert agréé.
2. Ces contrôles ont pour but de vérifier le(s) combustible(s) utilisé(s), de mesurer les émissions particulaires (indice pondéral et indice de noircissement) et celles de dioxyde de soufre et de contrôler l'état général des installations. Les résultats de ces contrôles et les observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie.
3. A cette occasion, les éventuels appareils de mesures en continu de rejets de polluants font l'objet des réglages nécessaires.
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