Arrêté du 12 juillet 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1990.

TexteArrêté du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872236
Texte parentLEGITEXT000006076284
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 juillet 1990 (version du 1er juillet 1990)Légifrance →

1. Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides ou solides d'une puissance supérieure à 350 kilowatts doivent être contrôlées au moins une fois tous les deux ans, à la diligence de l'exploitant, dans les formes prévues par le titre III de l'arrêté du 5 juillet 1977 susvisé, par un expert agréé.

2. Ces contrôles ont pour but de vérifier le(s) combustible(s) utilisé(s), de mesurer les émissions particulaires (indice pondéral et indice de noircissement) et celles de dioxyde de soufre et de contrôler l'état général des installations. Les résultats de ces contrôles et les observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie.

3. A cette occasion, les éventuels appareils de mesures en continu de rejets de polluants font l'objet des réglages nécessaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.