Arrêté du 12 juillet 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteArrêté du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872237
Texte parentLEGITEXT000006076284
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 juillet 1990 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1992, aucun appareil de combustion, quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne devra émettre de fumées dont l'indice de noircissement, tel qu'il est défini dans la norme X 43002, dépasse 4, sauf de façon fugitive, et notamment au moment de l'allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. En aucun cas, cet indice de noircissement ne sera dépassé pendant plus de cinq minutes au cours d'une même journée.

2. Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l'application de l'arrêté interministériel du 20 juin 1975 susvisé.

3. Les ramonages ne pourront être effectués que de jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006872237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.