Décret n° 90-680 du 1 août 1990 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.

TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
Rattachement
Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000022786857
Texte parentLEGITEXT000006076298
Référencearticle 13 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

2. La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022786857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.