RattachementSection 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
CHAPITRE II : Recrutement.
Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000051500174
Texte parentLEGITEXT000006076298
Référencearticle 13-1 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pendant la période effectuée en qualité d'élève, la rémunération est fixée à l'indice majoré prévu au premier alinéa de l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
2. Le versement de cette rémunération est conditionné à l'assiduité de l'élève.
3. Le recteur d'académie, en lien avec l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation initiale, peut mettre fin à la formation initiale de l'élève qui ne remplit pas cette obligation d'assiduité après avis de la commission administrative paritaire.
Nota : Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.