Décret n° 90-680 du 1 août 1990 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
Rattachement
Sous-section 1 : Du recrutement par les premiers concours internes et par les premiers concours internes spéciaux
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes spéciaux
  3. Sous-section 1 : Du recrutement par les premiers concours internes et par les premiers concours internes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000051500177
Texte parentLEGITEXT000006076298
Référencearticle 15 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Peuvent se présenter au premier concours interne ou au premier concours interne spécial les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.

2. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.

Nota : Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051500177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.