Décret n° 90-680 du 1 août 1990 · Article

Article 17-11

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2002 au 28 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
Rattachement
Sous-section 2 : Du recrutement par les seconds concours internes et par les seconds concours internes spéciaux
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes spéciaux
  3. Sous-section 2 : Du recrutement par les seconds concours internes et par les seconds concours internes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000006459176
Texte parentLEGITEXT000006076298
Référencearticle 17-11 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 5 janvier 2002)Légifrance →

1. Les élèves du cycle préparatoire sont, s'ils remplissent la condition d'assiduité fixée par l'arrêté prévu à l'article 17-6 ci-dessus, admis à se présenter au second concours interne organisé dans l'académie dont ils relèvent à l'issue du cycle.

2. Les élèves qui réussissent au concours d'accès au corps à l'issue du cycle préparatoire doivent, en vue de leur affectation éventuelle dans les conditions prévues par l'article 10, retenir comme premier voeu le département auquel ils ont été rattachés en qualité d'élève du cycle préparatoire.

3. Les élèves qui n'ont pas réussi au concours ou n'ont pu s'y présenter pour des motifs légitimes peuvent être exceptionnellement admis à suivre une seconde année de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

4. Les élèves du cycle préparatoire qui remplissent la condition d'assiduité leur permettant de se présenter au second concours interne peuvent se présenter aux seconds concours internes organisés dans l'académie dont ils relèvent durant les trois années suivant celle durant laquelle ils ont suivi le cycle préparatoire.

5. Les élèves qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au second concours interne et n'ont pas été autorisés à renouveler leur année de préparation perdent leur qualité d'élève du cycle préparatoire et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur administration d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006459176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.