Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2002 au 28 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
RattachementSous-section 2 : Du recrutement par les seconds concours internes et par les seconds concours internes spéciaux
CHAPITRE II : Recrutement.
Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes spéciaux
Sous-section 2 : Du recrutement par les seconds concours internes et par les seconds concours internes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000006459178
Texte parentLEGITEXT000006076298
Référencearticle 17-12 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 5 janvier 2002)Légifrance →
1. Les professeurs des écoles qui ont été admis dans le corps après avoir suivi le cycle préparatoire sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin lors de leur entrée en cycle préparatoire. Cet engagement prend effet à compter de cette date.
2. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
3. Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur affectation dans un institut universitaire de formation des maîtres.
4. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions d'application du présent article.
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