Décret n° 90-680 du 1 août 1990 · Article

Article 17-7

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2010 au 28 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
Rattachement
Sous-section 2 : Du recrutement par les seconds concours internes et par les seconds concours internes spéciaux
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes spéciaux
  3. Sous-section 2 : Du recrutement par les seconds concours internes et par les seconds concours internes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000022786909
Texte parentLEGITEXT000006076298
Référencearticle 17-7 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. Les élèves du cycle préparatoire sont recrutés par des concours ouverts, par académie, aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient de trois années de services publics et du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Peuvent également se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa du présent article.

3. Ne peuvent se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 ci-dessus, ne peuvent se présenter au concours d'accès au corps, celles qui remplissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne, celles qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge, ainsi que les anciens élèves du cycle préparatoire.

4. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours.

Aller plus loin

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