1. Le jury peut établir une liste complémentaire de candidats admis au cycle préparatoire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés. Le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
Décret n° 90-680 du 1 août 1990 · Article
Article 17-9
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2002 au 28 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
Rattachement
Sous-section 2 : Du recrutement par les seconds concours internes et par les seconds concours internes spéciaux
- CHAPITRE II : Recrutement.
- Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes spéciaux
- Sous-section 2 : Du recrutement par les seconds concours internes et par les seconds concours internes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000006459172
Texte parentLEGITEXT000006076298
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