RattachementCHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement
IdentifiantLEGIARTI000041436269
Texte parentLEGITEXT000006076298
Référencearticle 23-6 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'enseignant peut saisir le recteur d'académie d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
2. Le recteur d'académie dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
3. La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur d'académie la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
4. Le recteur d'académie notifie au professeur des écoles l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
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