Décret n° 90-680 du 1 août 1990 · Article

Article 25-2

Article en vigueur depuis le 16 août 2023.

TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000047971085
Texte parentLEGITEXT000006076298
Référencearticle 25-2 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 16 août 2023)Légifrance →

1. Les professeurs des écoles promus à la classe exceptionnelle sont classés, par le recteur d'académie, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

3. Les professeurs des écoles ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

4. Aucune des limites et conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.

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