Référencearticle 25-3 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 22 juin 2022)Légifrance →
1. Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants :
2. 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
3. 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
4. 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
5. 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
6. 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
7. Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.
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