Décret n° 90-680 du 1 août 1990 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1995 au 30 juillet 2009.

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TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006459216
Texte parentLEGITEXT000006076298
Référencearticle 33 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 1er septembre 1995)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les nombres d'emplois qui peuvent être pourvus au titre des années 1995 à 1998 pour l'ensemble des départements par la voie des premiers concours internes, d'une part, et des listes d'aptitude, d'autre part, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, sans que la proportion des emplois ouverts au titre de la liste d'aptitude puisse être supérieure à 80 p. 100 du total des emplois à pourvoir par ces deux voies.

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