1. Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des deux classes du corps créé par l'article 1er du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des professeurs des écoles, telle qu'elle sera composée à la date du 1er septembre 1994, sera compétente pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles hors classe jusqu'à la date d'expiration du mandat de ses membres.
Décret n° 90-680 du 1 août 1990 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1990 au 30 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006459217
Texte parentLEGITEXT000006076298
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