Décret n° 90-680 du 1 août 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 juin 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000038669142
Texte parentLEGITEXT000006076298
Référencearticle 4 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 17 juin 2019)Légifrance →

1. Les professeurs des écoles sont recrutés :

2. 1° Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours.

3. Par ailleurs, peuvent être recrutés :

4. a) Dans les académies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale, dans les conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, par la voie de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées à sous-section 2 de la section 2 de ce chapitre, par la voie de seconds concours internes spéciaux ;

5. b) Par académie, des professeurs des écoles justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, par la voie de concours externes spéciaux ;

6. 2° Par département, par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par voie d'inscription sur des listes d'aptitude. Dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 1 ci-dessous, par la voie de premiers concours internes spéciaux et, dans les conditions fixées à la section 3 ci-dessous, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude spéciales.

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