Décret n° 90-680 du 1 août 1990 · Article

Article 5-1

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2012 au 28 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000026329660
Texte parentLEGITEXT000006076298
Référencearticle 5-1 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 30 août 2012)Légifrance →

1. Les candidats aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une qualification en natation et d'une qualification en secourisme.

2. Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés au 1° de l'article 4 doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

3. Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Nota : Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 6 : Les présentes dispositions s'appliquent aux candidats reçus aux concours à partir de la session 2012.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026329660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.