RattachementSection 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
CHAPITRE II : Recrutement.
Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000051500156
Texte parentLEGITEXT000006076298
Référencearticle 7 du décret n° 90-680 du 1 août 1990 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. I. - Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4 :
2. 1° Abrogé ;
3. 2° Abrogé ;
4. 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
5. 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
6. Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
7. II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
Nota : Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.
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