1. Peuvent se présenter aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
Décret n° 90-680 du 1 août 1990 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 17 juin 2019.
TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
Rattachement
Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
- CHAPITRE II : Recrutement.
- Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000038658029
Texte parentLEGITEXT000006076298
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.