1. Après épuisement des listes principale et complémentaire de chacun des deux concours établies dans une académie, un nouveau concours externe et, le cas échéant, un nouveau concours externe spécial peuvent être ouverts. Les candidats reçus sont nommés stagiaires au fur et à mesure des vacances d'emploi.
Décret n° 90-680 du 1 août 1990 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2002 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-680 du 1 août 1990
Rattachement
Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
- CHAPITRE II : Recrutement.
- Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000006459126
Texte parentLEGITEXT000006076298
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