Arrêté du 10 juillet 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 mai 1993.

TexteArrêté du 10 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006872243
Texte parentLEGITEXT000006076302
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 juillet 1990 (version du 20 mai 1993)Légifrance →

1. Sont visés par le présent arrêté les rejets directs ou indirects provenant des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exclusion de ceux dus à la réinjection dans leur nappe d'origine d'eaux à usage géothermique, d'eaux d'exhaure des carrières et des mines ou d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil.

2. Sont considérées comme existantes les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté.

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