Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 août 1990 (version du 3 mars 1991)Légifrance →
1. Les règlements relatifs aux dépenses courantes des personnes physiques visées à l'article 1er du décret du 2 août 1990 susvisé et aux opérations courantes des personnes morales visées à l'article 1er du décret précité dont l'activité revêt un caractère industriel ou commercial sont autorisés, sous réserve de la présentation à l'établissement chargé du mouvement des fonds conformément à l'article 2 du décret du 29 décembre 1989 susvisé des justificatifs permettant à celui-ci de vérifier la réalité de la transaction.
2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépenses courantes de personnes physiques résidant en Irak, ni aux opérations courantes d'exportation à destination de l'Irak ou d'importation en provenance de ces pays, réalisées après le 6 août 1990.
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