Décret n° 90-690 du 1 août 1990 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 90-690 du 1 août 1990
IdentifiantLEGIARTI000006721476
Texte parentLEGITEXT000006076306
Référencearticle 3 du décret n° 90-690 du 1 août 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 11 du décret du 13 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Si l'intéressé a déclaré son intention de ne pas recevoir habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activité depuis une année au moins, il n'en a pas reçu au cours de la précédente période de garantie, les cotisations et participations qui peuvent lui être réclamées par le garant sont fixées au taux minimal pratiqué par la société de caution mutuelle ou l'établissement bancaire.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006721476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.